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Article R5232-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5232-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le permis d'armement retiré ne peut être restitué qu'à l'issue de l'instruction d'une nouvelle demande présentée par l'armateur dans les conditions prévues à l'article R. 5232-4.