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Article R5232-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5232-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Un permis d'armement provisoire peut être délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer :

1° Aux navires sous immatriculation provisoire ou francisation provisoire mentionnés aux E et F du 2° du I de l'article 219 et au E du 2° du I de l'article 219 bis du code des douanes ;

2° Aux navires ayant un titre ou un certificat provisoires mentionnés à l'article 10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires ; dans ce cas, le permis d'armement provisoire peut être prorogé, sans que le cumul des durées du permis initial et de ses prorogations ne puisse excéder douze mois.