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Article D611-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D611-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.

Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article D. 253-13 sont applicables aux caisses du régime social des indépendants.