Article D611-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article D611-32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les comptes bancaires sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont ouverts auprès d'un établissement bancaire agréé, de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.