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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale)

Les recettes de la caisse sont constituées par :

1. Le produit des emprunts contractés en application de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ;

2. (Supprimé) ;

3. Les produits liés à la gestion et à la cession du patrimoine immobilier des caisses nationales conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susmentionnée ;

4. Les ressources mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance susmentionnée ;

5. Les produits des opérations de trésorerie visées à l'article 12 du présent décret.