Les recettes de la caisse sont constituées par :
1. Le produit des emprunts contractés en application de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée ;
2. (Supprimé) ;
3. Les produits liés à la gestion et à la cession du patrimoine immobilier des caisses nationales conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance susmentionnée ;
4. Les ressources mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance susmentionnée ;
5. Les produits des opérations de trésorerie visées à l'article 12 du présent décret.