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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la caisse d'amortissement de la dette sociale)

Les dépenses de la caisse sont constituées par :

1. Le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations de la dette de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale constatée au 31 décembre 1995, en application du I de l'article 4 de l'ordonnance susmentionnée ;

2. Les remboursements des emprunts contractés en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance susmentionnée ;

3. Les versements à l'Etat visés au IV de l'article 4 de l'ordonnance susmentionnée ;

4. Les versements prévus à l'article 4 de l'ordonnance susmentionnée ;

5. Les frais de gestion financière ;

6. Les frais de gestion administrative ;

7. Les frais d'assiette et de recouvrement visés à l'article 8 de l'ordonnance susmentionnée ;

8. Les frais liés à la gestion et à la cession du patrimoine défini à l'article 9 de l'ordonnance susmentionnée.