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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions)

Lorsqu'il demande, en application du b de l'article 44, une disponibilité pour convenances personnelles afin d'exercer l'une des activités mentionnées au III de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui s'est engagé à servir l'Etat pendant une durée minimale doit justifier de quatre années de services effectifs depuis sa titularisation dans le corps de la fonction publique de l'Etat au titre duquel cet engagement a été souscrit.

Si cette durée minimale d'engagement à servir l'Etat n'est pas atteinte à la date de cette mise en disponibilité, celle-ci ne peut, au terme de la période de trois ans prévue au b de l'article 44, être renouvelée qu'une fois, pour une durée d'un an. Le fonctionnaire ne peut ensuite bénéficier d'une nouvelle disponibilité pour convenances personnelles qu'après avoir accompli les années de services effectifs manquantes.