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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement)


Les missions, mentionnées à l'article D. 755-45 du code de la sécurité sociale et au I de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 susvisé, seront exercées par les services de l'Etat chargés de la mer jusqu'à la modification de la compétence en matière de recouvrement des contributions mentionnées par ces dispositions, qui interviendra à une date fixée par décret, après la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative prévue par l'ordonnance du 18 juin 2015 susvisée.