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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-942 du 10 mai 2017 relatif au permis d'armement)


Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 5232-4 et au plus tard le 1er janvier 2018.
Les navires pourvus d'un rôle d'équipage à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont considérés comme pourvus d'un permis d'armement.
Les armateurs des navires relevant des dispositions des articles L. 5232-1 à L. 5232-3 du code des transports et non pourvus d'un rôle d'équipage à la date d'entrée en vigueur du présent décret procèdent à une demande de permis d'armement dans un délai de 18 mois à compter de cette même date.