Article R3332-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R3332-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les débits installés à bord des aéronefs, navires, bateaux ou véhicules ferroviaires ne peuvent être exploités que pour le service des personnes transportées.