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Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-934 du 10 mai 2017 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique, social et environnemental)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-934 du 10 mai 2017 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique, social et environnemental)


Un rapport analysant la soutenabilité à long terme de la caisse de retraite et, le cas échéant, les mesures correctrices permettant de la garantir est établi tous les cinq ans par le Conseil économique, social et environnemental. Ce rapport est communiqué au Premier ministre et au ministre chargé du budget.
Le trésorier du Conseil économique, social et environnemental transmet chaque année un état actualisé des engagements de retraite de la caisse de retraite au contrôleur budgétaire et comptable ministériel auprès des services du Premier ministre, au plus tard le 31 mars, en vue d'une intégration dans le compte général de l'Etat.