Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-934 du 10 mai 2017 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique, social et environnemental)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-934 du 10 mai 2017 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique, social et environnemental)


Les comptes du Conseil économique, social et environnemental sont tenus par le trésorier, qui n'est pas soumis aux dispositions applicables aux comptables publics telles que définies aux articles 9, 13 à 17 et 19 à 21 du décret du 7 novembre 2012 susvisé mais assume les missions prévues à l'article 18 du même décret, à l'exception des poursuites en vue du recouvrement de créances. Ces dernières sont diligentées à la demande du Premier ministre ou de son délégataire.
Les fonds versés en application de l'article 3 sont déposés au Trésor. Toutefois, le trésorier est autorisé à ouvrir un compte bancaire en vue de l'exécution d'opérations spécifiques, notamment celles correspondant au 2° et au 3° de l'article 4.