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Article 16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-934 du 10 mai 2017 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique, social et environnemental)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-934 du 10 mai 2017 relatif au régime administratif et financier du Conseil économique, social et environnemental)


L'ordonnateur constate les droits et obligations et procède à l'inventaire des biens. Il s'assure conformément au cadre de référence du contrôle interne mentionné à l'article 15 de la qualité des opérations qui lui incombent.
En vue de garantir la qualité des comptes du Conseil économique, social et environnemental, et sans préjudice des compétences de l'ordonnateur, le trésorier s'assure par ses contrôles sur les biens, droits et obligations qui doivent être enregistrés dans les comptes, de la qualité du contrôle interne comptable et du respect des principes et des règles mentionnés à l'article 31 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.