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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :


1° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer désigné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 ;


2° La référence à la direction départementale des territoires et de la mer est remplacée par la référence à la direction de la mer Sud océan Indien ;



3° La référence au préfet de région mentionné au cinquième alinéa de l'article 7, au quatrième alinéa de l'article 12 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 17 est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises désigné à l'article 1er du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 ;


4° La référence au conseil maritime de façade est remplacée par la référence au conseil maritime ultramarin, lorsqu'il existe ;

5° Pour l'application du premier alinéa de l'article 2, les mots : “celles relevant de la politique commune de la pêche” sont remplacés par les mots : “les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime” ;


6° Le 12° de l'article 4 n'est pas applicable ;


7° A l'article 18, les mots : "et, s'il y a lieu, dans les conditions de l'article R. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques" sont remplacés par les mots : "ainsi qu'au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises".