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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

I. - Le préfet maritime est l'autorité compétente, mentionnée à l'article 28 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, pour agréer le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que celui des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources.

II. - Le tracé des pipelines sur le plateau continental ainsi que des câbles destinés à être installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources, dont la pose est envisagée, fait l'objet d'une demande d'agrément auprès du préfet maritime six mois avant la date envisagée pour le début de la pose, accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier avec une précision suffisante le tracé envisagé.

Dans les deux mois suivant la demande, le préfet maritime agrée le tracé des pipelines et des câbles concernés. L'arrêté d'agrément définit les mesures mentionnées à l'article 28 de l'ordonnance précitée.

Dans le cas où plusieurs préfets maritimes sont territorialement compétents, l'agrément donne lieu à un arrêté conjoint des préfets concernés.

A la fin de l'utilisation du câble sous-marin ou du pipeline, le préfet maritime peut décider du maintien de certains éléments, dans les conditions prévues à l'article 28 de l'ordonnance précitée.

III. - Le tracé sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique des câbles non soumis au II du présent article, qui pénètrent dans le territoire national ou dans la mer territoriale est notifié, par voie électronique ou postale, au préfet maritime par leur propriétaire ou leur exploitant, six mois avant la date envisagée pour le début de la pose.

IV. - Le tracé sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive et la zone de protection écologique des câbles mentionnés au II et au III ainsi que des pipelines déjà posés ou en cours de pose à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-781 du 5 mai 2017, et qui n'aurait pas déjà fait l'objet à cette date d'une notification au préfet maritime, est notifié sans délai à cette autorité par leur propriétaire ou leur exploitant.