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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Un an avant l'expiration de l'autorisation ou de la fin d'exploitation ou d'utilisation, le titulaire communique à l'autorité compétente et au préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8 du code de l'environnement un rapport présentant le bilan de ses activités matérielles et de leurs impacts sur la navigation et sur l'environnement.


Ce rapport comporte un programme détaillé des opérations d'enlèvement. Ce programme est soumis pour accord à l'autorité compétente, qui, six mois avant la fin de l'autorisation, de l'exploitation ou de l'utilisation et après avis du préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8 du code de l'environnement, statue sur la compatibilité de ce programme avec les activités pratiquées dans la zone. L'absence de réponse dans ce délai vaut accord.


L'autorité compétente peut décider du maintien sur site de certains éléments dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent atteinte ni à la sécurité de la navigation ni à d'autres usages.