Parallèlement aux consultations prévues à l'article 7, tout projet d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, soumis à évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est mis à la disposition du public par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du même code et à l'article 21 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Pour réaliser la synthèse des contributions, un expert peut être désigné par le service mentionné à l'article 5 et choisi sur la liste prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
Cet expert est rémunéré dans les conditions prévues par l'article R. 123-28 du code de l'environnement.