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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Le présent titre ne s'applique pas aux îles artificielles, ouvrages et installations nécessaires aux activités régies par le code minier ni à celles relevant de la politique commune de la pêche.

Pour les activités de recherche scientifique marine soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 251-1 du code de la recherche, qui nécessitent la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes, une autorisation est requise à cet effet en application du présent titre.


Il ne s'applique pas non plus aux îles artificielles, ouvrages et installations relatifs à la protection, à l'étude, à la gestion ou à l'exploitation des ressources halieutiques et aquacoles.