Le présent titre ne s'applique pas aux îles artificielles, ouvrages et installations nécessaires aux activités régies par le code minier ni à celles relevant de la politique commune de la pêche.
Pour les activités de recherche scientifique marine soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 251-1 du code de la recherche, qui nécessitent la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes, une autorisation est requise à cet effet en application du présent titre.
Il ne s'applique pas non plus aux îles artificielles, ouvrages et installations relatifs à la protection, à l'étude, à la gestion ou à l'exploitation des ressources halieutiques et aquacoles.