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Article 20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article 20-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Les établissements peuvent, sur demande des candidats entendus en application de l'article 21, organiser une audition, par le jury, par tout moyen de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

Les conditions et modalités de cette audition sont fixées par l'établissement dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats.