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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)


Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 94 du même décret relatif à l'inscription sur la liste d'aptitude d'accès au corps des assistants ingénieurs, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce corps est fixée à 80 % au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Par dérogation aux dispositions de l'article 96 du même décret, le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes peut atteindre 70 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours au titre des années 2018, 2019 et 2020.