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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)


Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des chargés de recherche demeurent compétentes jusqu'au prochain renouvellement général de ces commissions administratives paritaires. A compter du 1er septembre 2017 et jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire, les représentants du grade de chargé de recherche de deuxième classe et les représentants du grade de chargé de recherche de première classe siègent en formation commune pour exercer les compétences des représentants des grades de chargé de recherche de classe normale et de chargé de recherche hors classe.