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Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)


Par dérogation au dernier alinéa de l'article 75-3 du décret du 30 décembre 1983 précité dans sa rédaction issue du présent décret, le nombre maximal d'ingénieurs de recherche hors classe relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur, pour chaque établissement, à 1,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2017, à 3 % des effectifs du corps au titre de l'année 2018, à 4,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2019, à 6 % des effectifs du corps au titre de l'année 2020, à 7 % des effectifs du corps au titre de l'année 2021, à 8 % des effectifs du corps au titre de l'année 2022, à 8,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2023, à 9 % des effectifs du corps au titre de l'année 2024 et à 9,5 % des effectifs du corps au titre de l'année 2025.