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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions statutaires relatives aux directeurs de recherche, chargés de recherche, ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 et du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et aux personnels des bibliothèques, corps assimilés aux corps d'enseignants-chercheurs et professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers)


Les chargés de recherche de deuxième classe bénéficiant d'un avancement au grade de chargé de recherche de première classe au titre de l'année 2017, promus dans ce dernier grade postérieurement au 1er septembre 2017, sont classés dans le grade de chargé de recherche de classe normale en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur avancement, des dispositions de l'article 33 du décret du 30 décembre 1983 précité dans leur rédaction antérieure à celle du présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur avancement, en application des dispositions de l'article 16 du présent décret.