Le tableau de l'ordre des experts-comptables est divisé en huit sections, suivies de sept listes :
1° La section des experts-comptables, personnes physiques exerçant leur profession à titre indépendant ;
2° La section des experts-comptables, personnes physiques exerçant leur profession en qualité de salarié ;
3° La section des sociétés d'expertise comptable ;
4° La section des sociétés en participation d'expertise comptable ;
5° La section des experts-comptables stagiaires ;
6° La section des experts-comptables honoraires ;
7° La section des personnes et sociétés autorisées à exercer les professions d'expert-comptable, dans les conditions prévues aux I, II et III de l'article 26 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
8° La section des personnes pouvant exercer de façon temporaire et occasionnelle la profession d'expert-comptable en France sous leur titre d'origine en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
9° La liste des associations de gestion et de comptabilité ;
10° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
11° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
12° La liste des professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable dans les conditions prévues à l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
13° La liste des personnes pouvant exercer partiellement l'activité d'expertise comptable de façon temporaire et occasionnelle en France sous leur titre d'origine en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;
14° La liste des sociétés de participations financières de professions libérales mentionnées au chapitre VI du titre III ;
15° La liste des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales prévues au titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.
L'inscription dans l'une des sections ou listes du tableau d'une circonscription donne le droit d'exercer tout ou partie de la profession sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la situation spécifique des experts-comptables stagiaires et des experts-comptables honoraires.
Par dérogation, l'inscription au tableau des sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas régie par les dispositions des articles 115 et 116 et ne leur confère pas le droit d'exercer l'activité d'expertise comptable ; en outre, ces sociétés ne sont pas membres de l'ordre et ne sont pas soumises à son contrôle disciplinaire.