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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral)



Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment des personnes physiques nommées dans un office sont applicables aux associés exerçant au sein de la société la profession d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire.

La société ne peut entrer en fonctions dans l'office qu'après la prestation de serment de l'ensemble des associés exerçant dans cet office. Ceux-ci ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.

L'associé qui a déjà prêté serment n'a pas à renouveler son serment.