Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment, au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de notaire sont applicables aux notaires associés exerçant au sein de la société.
La société ne peut entrer en fonctions qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein la profession de notaire. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'à compter du jour où ils ont prêté serment. L'associé, précédemment titulaire d'un office de notaire, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment.
Tout associé qui, exerçant ses fonctions de notaire au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 28.