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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

La nomination d'une société d'exercice libéral dans un office de commissaire-priseur judiciaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciairesont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

L'acceptation de la démission des commissaires-priseurs judiciaires futurs associés, la suppression des offices dont ils sont titulaires, la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.