Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, toutes correspondances et tous documents émanant de la société doivent indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire.
Le cachet de chaque associé exerçant au sein de la société la profession de commissaire-priseur judiciaire indique le nom de celui-ci et sa qualité d'associé.
Dans tous les actes dressés par lui, et dans toutes les correspondances, chaque associé exerçant au sein de la société indique son titre de commissaire-priseur judiciaire, sa qualité d'associé de la société d'exercice libéral et l'adresse du siège de cette société.