Les règles concernant la tenue de la comptabilité des commissaires-priseurs judiciaires sont applicables à la société. Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts ou établis au nom de la société.
Dans le cas d'ouverture d'un bureau annexe prévu à l'article 10, il doit être tenu des registres de comptabilité et un répertoire distincts concernant l'activité de ce bureau.
Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices de commissaire-priseur judiciaire, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office. La société doit en outre disposer, lorsqu'elle exerce l'activité prévue au dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office. (1)