La responsabilité de chaque société d'exercice libéral titulaire d'un office de commissaire-priseur judiciaire est garantie, dans les conditions prévues à l'article 18 du décret du 19 décembre 1945 précité, par la bourse commune de compagnie à laquelle elle cotise.
Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.
Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie de la bourse commune de compagnie prévue au premier alinéa ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire.