Sous réserve des articles 45 à 49, les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein la profession d'huissier de justice.
La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein la profession d'huissier de justice.