Articles

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

La responsabilité de chaque société d'exercice libéral titulaire d'un office d'huissier de justice est garantie dans les conditions prévues par le décret du 29 février 1956 précité.

Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.

Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie prévue au premier alinéa ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession d'huissier de justice.