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Article D311-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D311-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou le centre de formalités des entreprises territorialement compétent délivrent à toute personne qui en fait la demande :

1° Une copie intégrale des inscriptions portées au registre et des actes déposés concernant une même personne ;

2° Un extrait attestant de l'inscription au registre des actifs agricoles à la date à laquelle il est délivré ;

3° Un certificat attestant qu'une personne n'est pas inscrite au registre des actifs agricoles.

Les attestations peuvent être délivrées par voie électronique à condition que soit apposée sur ces documents une signature sécurisée et qu'ils soient transmis de manière sécurisée.