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Article D311-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Toute utilisation des données transmises par les caisses de mutualité sociale agricole ou les centres de formalité des entreprises à des fins autres que celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-2 fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre chargé de l'agriculture.