I. - Sur les réseaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, l'autorisation prévue à l'article 28 du décret du 19 octobre 2006 susvisé prend la forme :
a) D'un agrément de sécurité pour exercer l'activité de gestionnaire de l'infrastructure ;
b) D'un certificat de sécurité pour exercer l'activité d'entreprise ferroviaire.
Le certificat de sécurité et l'agrément de sécurité mentionnés aux alinéas précédents sont délivrés, suspendus et retirés :
- dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues aux articles 18 à 22 et à l'article 24 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour le réseau mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé ;
- conformément à l'article 21.1 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (ensemble trois annexes), signé à Rome le 30 janvier 2012, et dans le délai prévu à l'article 12 de la directive 2004/49/ CE susvisée, pour le réseau mentionné au 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé.
En cas de délégation de tout ou partie des missions à un gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article 6.2 de l'accord du 30 janvier 2012 précité, l'agrément de sécurité du délégataire est délivré dans les mêmes conditions que celles de l'alinéa précédent.
II. - Sur les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, l'autorisation prévue à l'article 28 du décret du 19 octobre 2006 susvisé prend la forme :
a) D'un agrément de sécurité pour exercer l'activité de gestionnaire de l'infrastructure ;
b) De l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 29 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour les entreprises ferroviaires disposant d'un certificat de sécurité au titre de leurs activités sur le réseau ferré national ;
c) De l'agrément ministériel prévu à l'article L. 5352-3 du code des transports pour l'utilisation des voies ferrées portuaires par une entreprise non titulaire d'un certificat de sécurité.
L'agrément de sécurité et l'agrément ministériel prévu à l'article L. 5352-3 du code des transports sont délivrés, suspendus et retirés dans les conditions prévues aux articles 4 et 5.
III. - Sur le réseau mentionné au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, l'autorisation prévue à l'article 28 du décret du 19 octobre 2006 susvisé prend la forme :
a) D'un agrément de sécurité pour exercer l'activité de gestionnaire de l'infrastructure, délivré, suspendu et retiré dans les conditions prévues à l'article 6 ;
b) D'un certificat de sécurité délivré, suspendu et retiré dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues aux articles 22 et 24 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour exercer l'activité d'entreprise ferroviaire sur la section frontière du réseau.