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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2015 fixant les modalités particulières d'application aux réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, fixant les caractéristiques de l'inscription d'identification prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 précité et fixant les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 précité)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2015 fixant les modalités particulières d'application aux réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, fixant les caractéristiques de l'inscription d'identification prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 précité et fixant les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 précité)

I. - Pour le réseau relevant du 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, le dossier de demande d'agrément de sécurité est composé des pièces suivantes :


a) La copie de l'agrément de sécurité en cours de validité délivré par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise portant sur la section luxembourgeoise du réseau faisant l'objet de la demande ;


b) Un engagement écrit du demandeur à respecter les dispositions mentionnées à l'article 19 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.


II. - L'EPSF délivre l'agrément de sécurité après vérification de la validité et de la conformité des pièces transmises par le demandeur.


Le demandeur a l'obligation de notifier à l'EPSF toute modification, suspension ou retrait de son agrément de sécurité par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise.


Les dispositions des II et III de l'article 4 sont applicables aux demandes formulées par les gestionnaires d'infrastructure sur le réseau mentionnés au 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, à l'exception des points suivants :

- l'EPSF n'est pas tenu de délivrer un accusé de réception ;


- le délai de notification de la décision de l'EPSF au demandeur est de un mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces du dossier.

La durée de validité de l'agrément de sécurité est identique à celle de l'agrément de sécurité délivré par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise.