Les associations départementales des maires de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, de la Gironde, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la Haute-Vienne et de Lot-et-Garonne désignent, chacune pour leur part, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme, les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes mentionnés au e du 1° de l'article 5.