Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon)

L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de cinquante-cinq membres dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Cinquante-et-un représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :

a) Six représentants de la région Occitanie, désignés en son sein par son organe délibérant ;

b) Treize représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison d'un par département ;

c) Dix-neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé des collectivités territoriales. Cet arrêté est pris après avis des conseils régionaux, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d'urbanisme ainsi que des communes de 20 000 habitants et plus non membres de ces établissements, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement public foncier d'Occitanie. L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Ces représentants sont désignés en leur son sein par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

d) Treize représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 6, à raison d'un représentant par département ;

2° Quatre représentants de l'Etat :

- un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

- un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

- un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

- un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

- un représentant de la chambre régionale de commerce et d'industrie ;

- un représentant de la chambre régionale d'agriculture ;

- un représentant de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

- un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.

Un représentant des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural intervenant dans la région Occitanie, désigné par celles-ci, assiste également au conseil d'administration avec voix consultative.

Le préfet de la région Occitanie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de la région Occitanie fixe par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.