Aux fins du traitement automatisé des données prévu au dernier alinéa de l'article 94-3, les huissiers de justice transmettent, par l'intermédiaire de leur logiciel de gestion et de comptabilité, à chaque clôture de l'exercice comptable et au plus tard le 30 avril de chaque année, à la chambre nationale des huissiers de justice, les données relatives à leurs activités économiques, selon des modalités techniques prévues par arrêté.