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Article 12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Article 12-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance choisissent leurs huissiers audienciers et fixent, après avoir consulté les intéressés, l'ordre de service des dits huissiers. Les huissiers ainsi désignés sont tenus d'assurer le service des audiences et d'assister le tribunal toutes les fois qu'ils en sont requis.