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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle)

Les dispositions des articles 45 à 47 du décret du 15 mars 1978 susvisé sont applicables à la société et à ses associés sous les réserves suivantes :

1° Le second alinéa de l'article 45 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

" Chaque associé exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé.

Les associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation s'informent mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.

Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec les règles de déontologie de sa profession.

L'associé exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui fait usage de la dérogation prévue au quatrième alinéa en informe par écrit le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites. "

2° Pour l'application du second alinéa de l'article 46, la référence aux sociétés civiles professionnelles est remplacée par la référence aux sociétés régies par le présent décret ;

3° Pour l'application de l'article 47, les références à l'associé et aux avocats associés sont remplacées par les références à l'associé et aux associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.