I. - Les dispositions des articles 6, 7, 14, 15 et 16 s'appliquent aux auditeurs de justice, issus des concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019. Les dispositions des articles 7 et 15 s'appliquent également aux stagiaires issus du recrutement par concours prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.
II. - Les dispositions des articles 8 à 12 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2018, si la date de début des épreuves des concours ouverts au titre de l'année 2017 est postérieure à la date de publication du présent décret. Dans le cas contraire, ces dispositions s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2019.
III. - Les dispositions des articles 22 à 24 s'appliquent aux auditeurs de justice commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2018. Ces dispositions s'appliquent également aux auditeurs de justice qui, ayant commencé leur scolarité avant le 1er janvier 2018, se trouvent dans l'obligation de reprendre tout ou partie de leur scolarité à compter de cette même date, à l'exception de ceux d'entre eux qui se sont déjà vus attribuer leur note d'étude avant leur reprise de scolarité.