Jusqu'à l'ouverture du scrutin, tout électeur peut faire acte de candidature, par remise d'une déclaration signée au bureau de vote. Les magistrats honoraires visés au 3° du II de l'article 10-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée peuvent faire acte de candidature dans les mêmes conditions. Le bureau de vote statue sur la recevabilité des candidatures et affiche la liste alphabétique des candidats à l'ouverture du scrutin.