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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)


Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5 ou leur détachement ou intégration directe prévus à l'article 23, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi d'une durée totale de cinq jours.