Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 du présent décret et de celles des articles 4, 7, 8 et 10 du décret du 22 décembre 2006 susvisé.
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions de ces articles. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa, sont classées selon les dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans des conditions prévues au deuxième alinéa, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.