Articles

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs)


Les agents contractuels recrutés en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du cadre d'emplois régi par le décret du 28 août 1992 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le cadre d'emplois du présent décret.