Article R133-2-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R133-2-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les opérations d'encaissement et de remboursement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-1-1 sont effectuées sur des comptes bancaires ouverts par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.