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Article R133-2-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R133-2-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Pour l'ensemble de leurs démarches relevant des dispositions de la présente section, les travailleurs indépendants peuvent s'adresser indifféremment soit à la caisse mentionnée à l'article L. 611-8, soit à l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, dont il relève.