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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité)


Dans les conditions fixées par l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'Etat ou l'un de ses établissements publics qui a délivré l'agrément peut procéder à son abrogation selon la procédure propre à chaque agrément ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du même code.
Lorsque l'agrément a été initialement délivré pour une activité autre que celle afférente à l'objet social principal de l'association, l'abrogation intervient sur avis conforme de l'autorité de l'Etat ou de l'établissement public duquel relève l'objet social principal de cette association.