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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-930 du 9 mai 2017 relatif à la réserve civique)


Pour la réserve citoyenne de l'éducation nationale, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 3 de la loi du 27 janvier 2017 précitée est le recteur d'académie, en application de l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation.
Les articles 2 à 7 du présent décret ne sont pas applicables à la réserve citoyenne de l'éducation nationale.